Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 118
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Article 118
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Tout créancier réunissant les conditions prescrites par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d'une opposition, en procédant au besoin à une saisie complémentaire.
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.
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