Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 110
Chemin :
Article 110
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais.
Le choix appartient au créancier, sous la réserve des conditions prescrites par l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 instituant les commissaires-priseurs et de la compétence territoriale de l'officier ministériel chargé de la vente.
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Ordonnance 1816-06-26 art. 3
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