Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - Article 78
Chemin :
Article 78
- Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d'une autre manière.
Liens relatifs à cet article
Nouveaux textes:
