Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - Article 132

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Article 132

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au tribunal des conflits et aux juridictions administratives, compte tenu des règles propres à ces juridictions. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

En l'absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables.


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