Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - Article 132
Chemin :
Article 132
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au tribunal des conflits et aux juridictions administratives, compte tenu des règles propres à ces juridictions. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
En l'absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables.
