Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - Article 72
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Article 72
Le bureau d'aide juridictionnelle la section du bureau, le président ou, le cas échéant, le vice-président peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions complémentaires.
Le retrait ne peut être décidé sans que le bénéficiaire ait été entendu ou appelé à s'expliquer.
