Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - Article 70-1
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Article 70-1
Lorsque le mineur qui demande à être entendu avec un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge demande au bâtonnier de procéder à la désignation d'un avocat.
