Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - Article 36

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Article 36

La déclaration de ressources des personnes morales à but non lucratif est faite sur un imprimé dont le modèle est établi dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 35. Elle indique notamment :

1° L'identité de la personne morale et celle de son représentant légal ;

2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;

3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

4° Les éléments extérieurs de son train de vie.

Il est joint à la déclaration de ressources une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.


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