Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - Article 4
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Article 4
Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :
1° La destruction totale ou partielle des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;
2° Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux.
En cas de récidive, la peine d'amende peut être celle prévue pour les contravention de la 5° classe commise en récidive.
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