Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - Article 4

Chemin :




Article 4

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe :

1° La destruction totale ou partielle des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;

2° Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux.

En cas de récidive, la peine d'amende peut être celle prévue pour les contravention de la 5° classe commise en récidive.


Liens relatifs à cet article