Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 - Article 17-1

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Article 17-1

Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.

Il peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.


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