Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article 11-2

Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

Les jugements sont prononcés publiquement.

Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives, et sauf devant la Cour de Cassation, ils ne sont toutefois pas prononcés publiquement :

1° En matière gracieuse ;

2° Dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ;

3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ;

4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce.


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