Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - Article 79
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Article 79
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 58 à 63, 65 à 72, 75 et 80.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Dans les cas prévus par les articles 58 à 62, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;
3° Dans les cas prévus par les articles 63, 65 à 72, 75 et 80, les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Loi 98-467 1998-06-17 art. 58 à 63, art. 65 à 72, art. 75, art. 80, art. 58 à 62, art. 63
Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 63 (M)
Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 75 (M)
Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 80 (M)
Code pénal - art. 121-2 (M)
Code pénal - art. 131-38 (M)
Code pénal - art. 131-39 (MMN)
Loi n°98-467 du 17 juin 1998 - art. 63 (M)
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