Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - Article 3-1
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Article 3-1
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans [*minimum*].
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les [*conditions de*] formes et délai de l'article 5.
Le bailleur aura la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 du présent décret, afin de construire, de reconstruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
Le preneur, ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié, a la faculté de donner congé dans les formes et délai de l'article 5.
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Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 10 (Ab)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 13 (Ab)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 15 (Ab)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 5 (Ab)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 13 (Ab)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 15 (Ab)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 5 (Ab)
Cité par:
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 35 (Ab)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 38-2 (Ab)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 7 (Ab)
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1-2 (Ab)
Code monétaire et financier - art. L313-9 (M)
Code monétaire et financier - art. L313-9 (V)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 38-2 (Ab)
Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 7 (Ab)
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1-2 (Ab)
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