Décret n°95-370 du 6 avril 1995 - Article 30
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Article 30
Des ingénieurs d'études de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article 12 ci-dessus peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
