Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - Article 20
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Article 20
Les stipulations des conventions ou accords visés à l'article précédent peuvent être rendues obligatoires à l'intérieur de chaque secteur d'activité pour l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre compétent.
A défaut d'accord conclu dans les termes de l'article précédent, soit dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, soit à la date d'expiration du précédent accord, les modes et les bases de rémunération des artistes-interprètes sont déterminés, pour chaque secteur d'activité, par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, de représentants des organisations de salariés et de représentants des organisations d'employeurs.
La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
La commission se prononce dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa du présent article.
Sa décision a effet pour une durée de trois ans sauf accord des intéressés intervenu avant ce terme.
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Nouveaux textes:
Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 66 (Ab)
Décret n°86-27 du 3 janvier 1986 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 17 octobre 1990 - art. Annexe (V)
Arrêté du 17 octobre 1990 - art. Annexe, art. 4 (V)
Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V)
Décret n°86-27 du 3 janvier 1986 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 17 octobre 1990 - art. Annexe (V)
Arrêté du 17 octobre 1990 - art. Annexe, art. 4 (V)
Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V)
Nouveaux textes:
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Code de la propriété intellectuelle - art. L212-8 (V)
Code de la propriété intellectuelle - art. L212-9 (V)
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