Loi n° 66-420 du 18 juin 1966 - Article 21
Chemin :
Article 21
Nonobstant toute disposition contraire, le transporteur sera tenu, avant et au début du voyage, de faire diligence pour :
a) Mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des marchandises qu'il doit transporter ;
b) Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire ;
c) Approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les marchandises doivent être chargées.
