Décret n°92-980 du 10 septembre 1992 - Article 24

Chemin :




Article 24

Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des aides de laboratoire peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Liens relatifs à cet article