Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - Article 68
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Article 68
Les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans.
Aucune amende civile ne peut être prononcée pour des faits remontant à plus de trois ans avant la demande.
A défaut de loyer déterminé au jour de la demande, ces actions sont introduites et jugées suivant les règles de procédure prévues à l'article 48.
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Cite:
Loi 49-1360 1949-09-01 art. 48
