Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 - Article 46

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Article 46

Sous réserve des dispositions de l'article 5, toutes les contestations relatives à l'application du présent titre sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble, lequel statue selon les règles qui lui sont propres.

Toutefois, la juridiction des référés reste compétente dans les conditions prévues par les règles qui régissent cette matière.


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