Décret n°90-714 du 1 août 1990 - Article 7

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Article 7

Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les ouvriers professionnels ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade. Le nombre maximum d'ouvriers professionnels pouvant être promus au grade d'ouvrier professionnel principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

NOTA:

La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.


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