Décret n°90-712 du 1 août 1990 - Article 7

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Article 7

Peuvent être promus au grade d'agent administratif de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.