Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 - Article 3
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Article 3
Le corps des inspecteurs de l'éducation nationale comprend deux classes :
a) La classe normale qui comprend neuf échelons ;
b) La hors-classe qui comprend sept échelons.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire global du corps.
Le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie ne comporte qu'une seule classe comportant sept échelons.
