Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 - Article 21

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Article 21

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 12 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 20 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


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