Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 - Article 41-20
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Article 41-20
Les juges de proximité sont soumis au présent statut.
Toutefois, ils ne peuvent être membres ni du Conseil supérieur de la magistrature, ni de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur consentement.
Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
