Loi n°77-6 du 3 janvier 1977 - Article 4
Chemin :
Le préfet, saisi du procès-verbal constatant une infraction à l'alinéa 2 de l'article 1er, peut suspendre l'autorisation d'exploiter une voiture de petite remise pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il peut aussi ordonner la mise en fourrière, aux frais de son propriétaire, de toute voiture de petite remise irrégulièrement exploitée jusqu'à décision de la juridiction saisie.
Toute personne qui exploite une voiture de petite remise sans autorisation préfectorale ou malgré la suspension de cette autorisation est punie d'une amende de 4 500 euros.
Le tribunal peut, en cas de récidive, ordonner en outre la saisie et la confiscation de la voiture de petite remise exploitée en infraction aux articles 1er et 2.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 4, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "Le préfet" et "Il" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).
