Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - Article 57
Chemin :
Article 57
L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 13 (V)
Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 13 (V)
Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 13 (V)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 4 (M)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 4 (V)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 55 bis (V)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 55 bis (V)
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 32 (VD)
Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 1 (VD)
Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 13 (V)
Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 13 (V)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 4 (M)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 4 (V)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 55 bis (V)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 55 bis (V)
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 32 (VD)
Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 1 (VD)
