Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 40
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Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
Liens relatifs à cet article
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 1-5 (V)
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 4 (M)
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 - art. 4 (V)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 76 (V)
Décret n°90-1096 du 6 décembre 1990 - art. 2 (Ab)
Décret du 19 mars 1993 - art. 11 (V)
Décret n°93-716 du 27 mars 1993 - art. 2 (Ab)
Décret n°95-133 du 7 février 1995 - art. 3 (V)
Décret n°96-552 du 19 juin 1996 - art. 3 (M)
Décret n°96-552 du 19 juin 1996 - art. 3 (V)
