Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 - Article 4
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Article 4
- Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Le ministre chargé de l'éducation nationale reçoit les demandes d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale.
Le recteur d'académie reçoit les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique.
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