Décret n°92-276 du 26 mars 1992 - Article 4

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Article 4

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné à l'article précédent accompagné d'extraits de la convention.

La publication fait notamment mention :

- de la dénomination et de l'objet du groupement ;

- de l'identité de ses membres ;

- du siège social ;

- de la durée de la convention.


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