Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - Article 40
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Article 40
I - Les équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive doivent être prévus à l'occasion de la création d'établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 1 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
II - Des conventions sont passées entre les établissements publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rattachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de permettre la réalisation, des programmes scolaires de l'éducation physique et sportive.
III - L'utilisation dès équipements se fait conformément aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des conventions de mise à disposition gracieuse ont été négociées.
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Nouveaux textes:
Loi 83-663 1983-07-22 art. 13
Loi 83-8 1983-01-01
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-7 (M)
Loi 83-8 1983-01-01
Code général des collectivités territoriales - art. L1311-7 (M)
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Nouveaux textes:
Code de l'éducation - art. L212-3 (Ab)
Code de l'éducation - art. L214-4 (M)
Code de l'éducation - art. L214-4 (M)
Code de l'éducation - art. L214-4 (M)
Code de l'éducation - art. L214-4 (V)
Code de l'éducation - art. L214-4 (M)
Code de l'éducation - art. L214-4 (M)
Code de l'éducation - art. L214-4 (M)
Code de l'éducation - art. L214-4 (V)
