Décret n°2000-856 du 29 août 2000 - Article 2
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Article 2
- Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Les prêts font l'objet d'une convention passée entre l'Etat et l'emprunteur, après avis du comité consultatif des prêts et dépôts mentionné à l'article 10.
Le comité étudie le projet scientifique de l'exposition, examine l'état des oeuvres dont le prêt est demandé et apprécie les garanties de sécurité ainsi que les conditions de conservation prévues pour le transport et l'exposition.
