Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 55

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Article 55

La retransmission des débats des assemblées parlementaires par les sociétés nationales de programme s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées.

Un temps d'émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, selon des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


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