Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 41
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Article 41
Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants.
Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à un service de même nature autre que national.
Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé exclusivement sur des fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.
Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.
Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone.
Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de huit millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des réseaux qu'elle serait autorisée à exploiter.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 28 (Ab)
Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 28 (M)
Loi n°84-821 du 6 septembre 1984 - art. 5 (Ab)
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 16 (M)
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 16 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (Ab)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 24 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-1 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-3 (M)
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-4 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 41-4 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 70 (M)
Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 70 (M)
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Loi n°96-299 du 10 avril 1996 - art. 3 (Ab)
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Décision n°2007-964 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-965 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
Décision n°2007-966 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
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Décision n°2007-968 du 6 novembre 2007 - art., v. init.
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Décision n°2007-1174 du 18 décembre 2007 - art., v. init.
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Décision n°2008-11 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
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Décision n°2008-191 du 19 février 2008 - art., v. init.
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Décision n°2009-132 du 20 janvier 2009 - art., v. init.
Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 28 (M)
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Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 16 (M)
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