Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 39
Chemin :
Article 39
I. - Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre.
Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 15 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 15 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.
Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.
II. -Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite.
Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.
Lorsqu'une personne physique ou morale détient, directement ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote de deux sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé exclusivement sur les fréquences affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision par satellite, elle ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 5 p. 100 du capital ou des droits de vote d'une autre société titulaire d'une telle autorisation.
III. -Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est comprise entre deux cent mille et six millions d'habitants.
IV. -Les dispositions du présent article s'entendent sous réserve du respect des situations légalement acquises.
V. -Le franchissement de la fraction du capital ou des droits de vote prévu par les règlements pris pour l'application de l'article 6 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs n'entraîne l'obligation de déposer un projet d'offre publique qu'à hauteur de la quotité de capital ou des droits lui permettant d'atteindre la limite applicable en vertu du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 20 (V)
Décision n°2008-10 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-10 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-11 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-11 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-12 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-13 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-13 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-126 du 29 janvier 2008 - art. 5, v. init.
Décision n°2008-192 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-193 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-194 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-273 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-274 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-275 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-276 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-132 du 20 janvier 2009 - art., v. init.
Décision n°2008-10 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-10 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-11 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-11 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-12 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-13 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-13 du 15 janvier 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-126 du 29 janvier 2008 - art. 5, v. init.
Décision n°2008-192 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-193 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-194 du 19 février 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-273 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-274 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-275 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2008-276 du 18 mars 2008 - art., v. init.
Décision n°2009-132 du 20 janvier 2009 - art., v. init.
