Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 37

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Article 37

Toute personne morale titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

1° [*Alinéa abrogé*] ;

2° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

4° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.


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