Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 29
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Article 29
Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par la Commission nationale de la communication et des libertés dans les conditions prévues au présent article.
Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, la commission publie un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
Les déclarations de candidature sont présentées soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Ces déclarations indiquent notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la liste des administrateurs, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la personne morale qui fait acte de candidature et, le cas échéant, la composition du capital.
A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, la commission arrête la liste des candidats.
Au vu des déclarations de candidature enregistrées, la commission arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée.
Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître à la commission la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service.
La commission accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Elle tient également compte :
1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
4° Des engagements du candidat quant à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France.
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Loi n°84-747 du 2 août 1984 - art. 28 (Ab)
Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 16 (V)
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