Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - Article 93-3
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Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.
Liens relatifs à cet article
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 93-2 (M)
Code pénal - art. 121-7 (V)
Cité par:
Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 24 (M)
Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 24 (M)
Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 24 (M)
Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 - art. 24 (V)
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 93-4 (V)
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 97 (M)
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 97 (M)
Loi n°82-652 du 29 juillet 1982 - art. 97 (V)
Loi n°96-299 du 10 avril 1996 - art. 3 (Ab)
Loi n°96-299 du 10 avril 1996 - art. 3 (M)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (M)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (M)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (M)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (V)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (V)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (V)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (V)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 6 (VD)
Décision n°2011-164 QPC du 16 septembre 2011 - art. 1, v. init.
Décision n°2011-164 QPC du 16 septembre 2011 - art., v. init.
