Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 - Article 66
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Article 66
L'objet, la durée et les modalités de programmation des émissions publicitaires, ainsi que le volume des recettes provenant de la publicité de marques, sont fixées par les cahiers des charges.
Les cahiers des charges prévoient, en outre, la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur.
La Régie française de publicité est chargée du contrôle et de l'exécution des dispositions du présent article.
