Loi du 29 juillet 1881 - Article 41
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- Modifié par Loi 82-506 1982-06-15 ART. 5 JORF 16 juin 1982
Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Liens relatifs à cet article
Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 (V)
Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 (V)
Ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 6 (V)
LOI n°2008-1187 du 14 novembre 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-1187 du 14 novembre 2008 - art. 2, v. init.
