Loi du 29 juillet 1881 - Article 32

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Article 32
  • Créé par LOI 1881-07-29 Bulletin LOIS N° 637 p. 125

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 et en l'article 28 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de 500 à 200.000 francs [*5 à 2.000 F*] ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].

La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par l'article 31 de la présente loi, mais qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 1.000 F à 1.000.000 de francs [*10 à 10.000 F*], lorsqu'elle aura eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

Sauf indication contraire, les taux d'amende exprimés le sont en principe dans leur taux d'origine.

En ce qui concerne les dernières modifications du taux des amendes pénales, consulter :

- La loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

- La loi n° 79-1131 du 28 décembre 1979 ;

- Le décret n° 80-567 du 18 juillet 1980.


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