Loi du 29 juillet 1881 - Article 23
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Article 23
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.
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Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 28-1 (V)
Décision n°2008-481 du 10 juin 2008, v. init.
Décision n° 2008-910 du 6 novembre 2008, v. init.
Décision n° 2008-1060 du 9 décembre 2008, v. init.
Décision n°2009-129 du 3 février 2009, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
du - art., v. init.
Décision n°2008-481 du 10 juin 2008, v. init.
Décision n° 2008-910 du 6 novembre 2008, v. init.
Décision n° 2008-1060 du 9 décembre 2008, v. init.
Décision n°2009-129 du 3 février 2009, v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
Résultat du - art., v. init.
du - art., v. init.
