Loi du 29 juillet 1881 - Article 16
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Article 16
Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.
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Cite:
Loi 1881-07-29 art. 15
