Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 154

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Article 154

Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 622-32 du code de commerce peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au troisième alinéa de cet article. La caution ou le co-obligé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-32 du code de commerce peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué.

Dans le cas prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 622-32 de ce même code, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.

L'ordonnance vise l'admission définitive de ce créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.

NOTA:

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.


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