Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 126
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Article 126
L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier en la forme déterminée par le juge-commissaire au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance [*information*].
L'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du code de procédure civile.
Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
