Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 116

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Article 116

Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation, l'administrateur, ou, à défaut, le débiteur communique le projet de plan de redressement au juge-commissaire, au représentant des créanciers, au représentant des salariés et aux contrôleurs. Il réunit les délégués du personnel et le comité d'entreprise pour les consulter sur ce projet. Le projet est également communiqué, sur sa demande, au procureur de la République.

Le projet de plan, les réponses aux consultations ainsi que le procès-verbal des délibérations des délégués du personnel ou l'avis du représentant des salariés, sont déposés au greffe.

NOTA:

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.


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