Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 113
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Article 113
Le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il en a été nommé un, tiennent informés un mois après le jugement d'ouverture de la procédure le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure et de la situation de l'entreprise.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
