Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 108
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Article 108
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire informe préalablement le commissaire à l'exécution du plan de toute aliénation d'un bien cédé. Le commissaire à l'exécution du plan avertit les créanciers bénéficiant du droit de suite [*information*].
