Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 62
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Article 62
L'administrateur et le représentant des créanciers [*attributions*] indiquent au juge-commissaire et au procureur de la République, lorsqu'ils en font la demande, le solde des comptes bancaires et postaux de l'entreprise ainsi que celui des comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.
Si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire [*pouvoirs*] peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et, d'autre part, les comptes ouverts à la caisse des dépôts et consignations.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
