Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 14
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Article 14
Le tribunal statue, sur le rapport du juge commis s'il y a lieu, dans les conditions définies à l'article L. 621-4 du code de commerce. Si le jugement ne peut être rendu sur le champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur et le cas échéant au créancier poursuivant.
Le jugement d'ouverture de la procédure est prononcé en audience publique ; il prend effet à compter de sa date.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
