Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 14

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Article 14

Le tribunal statue, sur le rapport du juge commis s'il y a lieu, dans les conditions définies à l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985. Si le jugement ne peut être rendu sur le champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur et le cas échéant au créancier poursuivant.

Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet dès son prononcé.


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