Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - Article 9
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Article 9
Lorsque le procureur de la République demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil.
NOTA:
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 10 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 10 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 164 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 164 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 25 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 25 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 30 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 30 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 41 (Ab)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 41 (M)
Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 3 (V)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 10 (M)
Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 164 (Ab)
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Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 - art. 30 (M)
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